PASSION-3-ROUES ( SPYDER22)
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 DRIRE... pour 3 roues

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MessageSujet: DRIRE... pour 3 roues   DRIRE... pour 3 roues Icon_minitimeVen 4 Avr - 13:42

Tout d'abord excusez la réponse un peu tardive de la DRIRE motivée par des évolutions réglementaires et techniques applicables,notamment, à cette catégorie de véhicules.
Les 2/3 roues et quads sont règlementés par des directives européènnes.Ces directives sont rendues applicables en France par l'arrêté ministériel du 02 mai 2003 modifié.
Ainsi tout véhicule de cette catégorie produit en série doit faire l'objet d'une reception européènne.Cette réception est à la charge du constructeur ou de son représentant.
L'importation d'un véhicule neuf ou usagé conforme à une reception européènne de pose pas de difficultés particulièrés et son immatriculation en France ne sera pas problématique.
Il n'en va pas de même des véhicules importés(même immatriculés dans un état membre le la CEE) qui ne sont pas conformes ou dont le constructeur ne peut garantir la conformité(c'est malheureusement le cas de nombreux véhicules).Dans ce cas ,la demandeur devra(à ses frais) apporter la preuve que le véhicule satisfait à toutes les directives requises.Il s'agit là d'une opération longue,difficile,onéreuse et dont le résultat favorable est aléatoire.
Chaque cas faisant l'objet d'un examen particulier,la seule recommandation à faire à vos interlocuteurs est de ne se lancer dans dans ce type d'opération qu'aprés avoir la certitude que le véhicule en cause est bien conforme aux directives européènnes applicables.Dans ce domaine seul le constructeur (ou son représentant) est habilité à l'attester et apporter les preuves necessaire.
Aprés cette opération préalable,il convient d'aiguiller vos interlocuteurs vers leur DRIRE locale.
Salutations
JL PRAT.

A SUIVRE LE TEXTE ATTENTION 11 PAGES ....
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MessageSujet: Re: DRIRE... pour 3 roues   DRIRE... pour 3 roues Icon_minitimeVen 4 Avr - 13:42

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique
des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur
et de leurs systèmes et équipements
p. 9272 du JO 125 du 31 mai 2003 NOR : EQUS0300697A
modifié par les arrêtés des 27 mai 2004
p. 10475 du JO 135 du 12 juin 2004 NOR : EQUS0400784A
30 juillet 2004
p. 16677du JO 226 du 28 septembre 2004 NOR : EQUS0401114A
27 mars 2006
p. 7014 du JO 111 du 13 mai 2006 NOR: EQUS0600806A


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
Ajouté AM 27/03/06
Vu la directive 93/29/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 93/31/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 93/32/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 93/33/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à deux ou trois roues ;
Vu la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
Ajouté AM 27/03/06
Vu la directive 93/92/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/86/CE de la Commission du 5 juillet 2004 ; Ajouté AM 30/07/04
Vu la directive 93/94/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
Ajouté AM 27/03/06
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par les directives 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 et 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 ;
Modifié AM 27/03/06
Vu la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ; Ajouté AM 27/03/06
Vu la directive 2003/77/CE du 11 août 2003 modifiant la directive 97/24/CE et la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Ajouté AM 27/05/04
Vu la directive 2005/30/CE de la Commission du 22 avril 2005 modifiant la directive 97/24/CE et la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ; Ajouté AM 27/03/06
Vu la directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 modifiant les directives 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Ajouté AM 27/03/06
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 311-1, R. 312-1, R. 321-1 à R. 321-24 ;
Ajouté AM 30/07/04
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Ajouté AM 27/03/06
Vu le décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la désignation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargées de délivrer les réceptions communautaires (CE) des types de véhicules ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules ; Ajouté AM 27/05/04
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,


Arrête :


TITRE Ier
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Véhicule » : les motocyclettes, motocyclettes avec side-car, c'est-à-dire les véhicules à trois roues non symétriques, tricycles, quadricycles lourds, cyclomoteurs et quadricycles légers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules :
- ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, des véhicules destinés uniquement aux compétitions, qu'elles soient sur route ou tout-terrain ;
- des cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler, ni à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par le présent arrêté ;
- des véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière ;
2° « Type de véhicule » : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui :
a) Font partie d'une seule catégorie (catégorie internationale telle que définie à l'article 1er de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE) ; Modifié AM 27/03/06
b) Sont construits par le même constructeur ;
c) Ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants ;
d) Ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.) ;
e) Ont la même désignation de type donnée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions ;
3° « Variante » : un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque :
a) Ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base) ;
b) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse ;
c) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse ;
d) Ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression) ;
e) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse ;
f) Présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres ;
g) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse ;
h) Présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques) ;
i) Présentent le même type de boîte de vitesses (manuelle, automatique, etc.) ;
4° « Version » : un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE, à condition qu'il n'y ait que :
Modifié AM 27/03/06
a) Une seule valeur indiquée pour :
i) la masse en ordre de marche ;
ii) la masse maximale admissible ;
iii) la puissance du moteur ;
iv) la cylindrée du moteur ;
b) Un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée ; Modifié AM 27/03/06
5° « Système » : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières ;
6° « Entité technique » : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément ;
7° « Composant » : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément ;
8° « Equipement » : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière, destinée à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants. Un équipement peut être soit d'origine - de première monte ou de remplacement - s'il appartient au(x) type(s) équipant le véhicule lors de sa réception, soit non d'origine pour le seul remplacement ;
9° « Réception communautaire par type ou réception CE par type » : l'acte visé aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route, par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE. Pour les équipements, la réception est aussi appelée homologation. Les réceptions peuvent comporter des extensions en cas de modification, variantes ou versions ; Modifié AM 27/03/06
10° « Homologation ECE » : l'acte prévu par les arrêtés d'application du décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 susvisé, par lequel un Etat partie à l'accord visé par ce décret certifie qu'un type de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques d'un règlement ECE/ONU pris en application dudit accord ;
11° « Réception nationale par type » : l'acte visé aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un type de véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté ;
12° « Réception à titre isolé » : l'acte visé aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté ;
13° « Réception complémentaire ou réception multi-étape » par type, la réception d'un véhicule neuf obtenu par modification ou complétion d'un véhicule déjà réceptionné ;
14° « Agrément de prototype » : l'acte visé au titre IV du présent arrêté, par lequel il est constaté qu'un type de véhicules usagés transformés satisfait aux exigences techniques du code de la route dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté. Cet acte est destiné à simplifier le déroulement des réceptions à titre isolé correspondantes ;
15° « Constructeur » : la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception, d'homologation et de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation ;
16° « Fabricant » : la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des pièces nécessaires à la transformation et, le cas échéant, de la conformité de production de la transformation elle-même,
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MessageSujet: Re: DRIRE... pour 3 roues   DRIRE... pour 3 roues Icon_minitimeVen 4 Avr - 13:43

cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir à toutes les étapes de la fabrication de ces pièces et, le cas échéant, de la transformation.

Article 2
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE sont délivrées en France aux véhicules, systèmes ou équipements et précise les conditions dans lesquelles les réceptions par type nationales et les réceptions à titre isolé sont délivrées aux véhicules. Il précise en outre la réglementation technique applicable.
Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE.

Article 3
Pour l'application des dispositions du code de la route, et aux fins du présent arrêté, deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact avec le sol est inférieure à 460 mm sont considérées comme une roue unique et appelées roues jumelées.
Le poids à vide et la charge utile visés à l'article R. 312-1 du code de la route sont égaux respectivement à la masse à vide et à la charge utile définies à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.
Le poids en ordre de marche visé au présent arrêté est égal à la masse en ordre de marche définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.
Le poids total autorisé en charge des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la masse maximale techniquement admissible définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.
Le poids total roulant autorisé des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la somme de leur poids total autorisé en charge et de la masse maximale remarquable déterminée en application de la directive 93/93/CEE susvisée.

Article 4
Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 et 321-6 du code de la route :
- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;
- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.

Article 5
Pour l'application du premier tiret de l'article 4 :
- tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé ;
- tout véhicule usagé démuni de carte grise, ou reconstruit à partir de pièces détachées ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R. 321-16 du code de la route et définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé, le cas échéant dans le cadre d'un agrément de prototype.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette / poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites ainsi que la modification inverse ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. Il est rappelé que les modifications mentionnées à l'alinéa précédent sont également possibles pour les motocyclettes neuves, sous couvert d'un certificat de conformité. Dans tous les cas, la plaque constructeur visée à l'article R. 317-9 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté n'a pas à être modifiée, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

TITRE II
RÉCEPTION CE PAR TYPE

Article 6
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE au sens de l'article 3 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE.
Au sens de l'article 14 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE, le ministre chargé des transports :
- délivre les réceptions CE des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE, et qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 ;
- notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions CE pour les véhicules au sens de ce présent arrêté ainsi que les réceptions CE des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur visées par les directives particulières énumérées aux annexes I et II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE ;
- agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE et par l'ensemble des directives particulières, et indiqués à l'annexe I de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE ; Modifié AM 27/03/06
- désigne l'organisme technique central visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour toutes les opérations liées au code national d'identification du type de véhicule et à sa mise à disposition en vue de l'immatriculation nationale des véhicules. Ajouté AM 27/03/06

Article 7
Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception des véhicules, systèmes et équipements sont à la charge des demandeurs.

Article 8
Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée.
Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières. Modifié AM 27/03/06

Article 9
Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, systèmes et équipements soumis à réception CE, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules et équipements produits en petites séries ou les véhicules d'intérêt général prioritaires définis à l'article R. 311-1, figurent en annexe I du présent arrêté, en application des annexes I et III de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée.
Modifié AM 27/03/06

Article 10
En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée. Modifié AM 27/03/06

Article 11
Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 16 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports. Modifié AM 27/03/06

Article 12
Le certificat de conformité CE visé à l’article 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/CEE, modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée.
Afin de faciliter l’édition des certificats d’immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d’identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet.
Pour le cas des véhicules acquis neufs à l’étranger par le demandeur de l’immatriculation, et munis d’un certificat de conformité conforme au modèle de l’annexe IV A de la directive 2002/24/CE, modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l’immatriculation.
Modifié AM 27/03/06

Art. 12 bis. -
La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des véhicules à moteur à deux ou trois roues concernés.
Lors de cette vérification, un code national d'identification du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d'être disponibles en vue de l'immatriculation.
Les opérations de vérification, d'attribution du code national d'identification du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l'organisme technique central désigné à l'article 6 du présent arrêté. Ajouté AM 27/03/06

Article 13 Supprimé AM 27/05/04

Article 14 Supprimé AM 27/05/04

Article 15
Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV B de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine.
De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné.
Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation prévues à l'article 7, point 3, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles.
Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules. Modifié AM 27/03/06


Article 16
Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée.
Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit. Modifié AM 27/03/06

TITRE III
RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE

Article 17
Les réceptions nationales par type ne peuvent être délivrées qu'aux véhicules destinés à être conduits ou utilisés sur route par des handicapés physiques.

Article 18
La réception complémentaire ou multi-étapes par type continue à être autorisée jusqu'à ce que la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE évolue pour permettre les réceptions CE multi-étapes. La réception complémentaire par type n'est autorisée que pour compléter ou modifier des véhicules dont la base a fait l'objet d'une réception CE. Elle est limitée à une série de 200 exemplaires maximum par an.
Modifié AM 27/03/06

Article 19
Les réceptions nationales par type de véhicules sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour l'application de ce dernier arrêté, il convient de fournir au moment de la réception, en complément de la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954, la fiche de renseignements prévue à l'annexe Il de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée. Modifié AM 27/03/06
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MessageSujet: Re: DRIRE... pour 3 roues   DRIRE... pour 3 roues Icon_minitimeVen 4 Avr - 13:43

Article 20
Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type ainsi que leurs systèmes et équipements sont fixées en annexe I du présent arrêté. Dans le cas particulier des véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques, ces règles sont, le cas échéant, complétées par des règles relatives à l'aménagement des véhicules.

TITRE IV
RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE

Article 21
Les dispositions des articles 19 et 20 sont applicables aux réceptions à titre isolé.
Toutefois, pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les règles techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation.

Article 22
L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants.
Le fabricant doit demander l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu'il produit en série à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.
L'agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Article 23
Le fabricant doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :
- la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;
- une notice ou fiche de renseignements complémentaire indiquant les transformations du véhicule pouvant être effectuées au moyen des pièces fournies par le fabricant ;
- les instructions relatives au montage de ces pièces ;
- l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;
- les justificatifs réglementaires prévus au 2° de l'annexe I du présent arrêté concernant les domaines visés au 1° de cette annexe susceptibles d'être concernés par la transformation.
Si le prototype est agréé, il est délivré un procès-verbal d'agrément de prototype contenant les mêmes informations que le procès-verbal de réception par type prévu par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et un exemplaire de la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et de la notice ou fiche de renseignements complémentaire, avec mention de son agrément par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, est remis à tout acheteur des éléments fournis par le fabricant.

Article 24
Les véhicules usagés transformés conformément à un agrément de prototype sont ensuite réceptionnés à titre isolé de la façon suivante :
A l'appui de la réception à titre isolé, le propriétaire du véhicule doit fournir :
- la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et la notice ou fiche de renseignements complémentaire et les procès-verbaux de réception et d'agrément correspondants ;
- une attestation de conformité du véhicule transformé au prototype agréé, délivrée par le fabricant titulaire de l'agrément de prototype ;
- un certificat établi par ce fabricant ou par un organisme compétent attestant que la résistance des organes de sécurité et la bonne exécution des travaux de transformation ont été vérifiées ou assurées par ses soins.

Article 25
Les règles techniques applicables aux agréments de prototype sont celles applicables dans le cadre des réceptions à titre isolé de véhicules usagés.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26
En application de l'article 6 de la directive 95/1/CE susvisée et de l'article R. 311-1 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance conventionnelle à la roue Pr déclarée par le constructeur supérieure à 73,6 kW ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue Pr n'excède pas 73,6 kW.
La puissance conventionnelle à la roue Pr est déterminée comme suit à partir de la puissance nette Po du moteur mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée : Pr = t Po - 1,5 (kW) si la motocyclette est équipée d'une boîte de vitesses à transmission non fluide, ou Pr = t c Po - 2 (kW) pour les autres motocyclettes (t étant le rendement de la boîte calculé conventionnellement conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE, et c le rendement du coupleur ou convertisseur hydraulique non verrouillé).

TITRE VI
TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27
Les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé à compter du 9 novembre 2003.

Article 28
Les réceptions des véhicules délivrées conformément à la directive 92/61/CEE susvisée avant le 9 novembre 2003 restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Pour ces véhicules, les certificats de conformité établis conformément à l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé et comportant les informations demandées en annexe IV de la 92/61/CEE peuvent être utilisés jusqu'au 8 novembre 2004.
A compter du 9 novembre 2004, les certificats de conformité émis par le constructeur doivent comporter toutes les informations demandées à l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Modifié AM 27/03/06

Article 29
En application de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE, la directive 92/61/CEE susvisée est abrogée avec effet au 9 novembre 2003. En conséquence, les références faites à la directive 92/61/CEE dans les textes sont à interpréter comme des références faites à la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE susvisée et lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IX de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2005/30/CE. Modifié AM 27/03/06

Article 30
L'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est abrogé à compter du 9 novembre 2004.

Article 31
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
R. Heitz
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MessageSujet: Re: DRIRE... pour 3 roues   DRIRE... pour 3 roues Icon_minitimeVen 4 Avr - 13:45

ANNEXE I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VÉHICULES,
SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS VISÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ


1° TABLEAU DES REGLES APPLICABLES

Les règles techniques auxquelles sont soumis les véhicules visés au présent arrêté et leurs systèmes et équipements sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
En particulier, les systèmes et équipements doivent, pour être réceptionnés par type CE, être conformes aux dispositions correspondantes contenues dans ce tableau, et les véhicules doivent, pour être réceptionnés (par type CE, par type national ou à titre isolé), être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.

Domaine réglementé numéro directive communautaire
(base et amendements) applicable
(a) date d'application
pour les véhicules couverts par /
et les systèmes et équipements
conformes à des nouveaux types en regard de la directive
(b) date d'application
pour tous véhicules mis pour la première fois
en circulation Numéro de règlement de l'ECE/ONU
(dans sa version la plus récente en vigueur)
acceptable
(dans la limite de son champ d'application et sous réserve d'éventuelles règles d'installation)
en lieu et place de la directive
1. Couple et puissance maximale nette (moteurs à combustion interne) 95/1/CE
modifiée par 2002/41/CE 1er juillet 1996
1er avril 2004 1er mai 1999
2. Mesures contre la manipulation 97/24/CE Chapitre 7
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er juillet 2007 17 juin 2003
3. Réservoirs de carburant 97/24/CE Chapitre 6 17 juin 1996 17 juin 2003
4. Vitesse maximale par construction 95/1/CE
modifiée par 2002/41/CE
modifiée par 2006/27/CE 1er juillet 1996
1er avril 2004
1er juillet 2007 1er mai 1999
5. Masses et dimensions 93/93/CEE
modifiée par 2004/86/CE 1er janvier 1996
1er juillet 2005 1er mai 1999
6. Dispositifs d'attelage 97/24/CE (1) Chapitre 10 17 juin 1999 17 juin 2003
7. Mesures contre la pollution atmosphérique 97/24/CE (1) Chapitre 5
97/24/CE modifiée par 2003/77/CE (chap. 5, annexe II point 2.2.1.5 ligne A)
97/24/CE modifiée par 2003/77/CE (chap. 5, annexe II point 2.2.1.5 ligne B)
modifiée par 2005/30/CE
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er avril 2003 (



1er janvier 2006



18 mai 2006
1er juillet 2007 17 juin 2003 (7)
1er juillet 2004 (



1er janvier 2007 (9)
8. Pneumatiques 97/24/CE Chapitre 1
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er juillet 2007 17 juin 2003 30, 54, 64, 75/ECE/ONU
9. Freinage 93/14/CEE
modifiée par 2006/27/CE 1er janvier 1996
1er juillet 2007 1er mai 1999 78/ECE/ONU
10. Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse 93/92/CEE (3)
modifiée par 2000/73/CE 1er janvier 1996
1er juillet 2002 1er mai 1999 53/ECE/ONU
11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse 97/24/CE Chapitre 2 17 juin 1999 17 juin 2003 3, 19, 20, 37,38, 50, 56, 57, 72, 82/ECE/ONU
12. Avertisseur acoustique 93/30/CEE (3) 1er janvier 1996 1er mai 1999 28/ECE/ONU
13. Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière 93/94/CEE
modifiée par 1999/26/CE 1er janvier 1996
1er juillet 2000 1er mai 1999
14. Compatibilité électromagnétique 97/24/CE (2) Chapitre 8 17 juin 1999 17 juin 2003
15. Niveau sonore et dispositif d'échappement 97/24/CE Chapitre 9
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er juillet 2007 17 juin 2003
16. Rétroviseurs 97/24/CE Chapitre 3
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er juillet 2007 17 juin 2003 81/ECE/ONU
17. Saillies extérieures 97/24/CE (4) Chapitre 4
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er juillet 2007 17 juin 2003
18. Béquille 93/31/CEE (1)
modifiée par 2000/72/CE (1) 1er janvier 1996
1er juillet 2000 1er mai 1999
19. Antivol 93/33/CEE
modifiée 1999/23/CE

1er janvier 1996
1er juillet 2000 1er mai 1999 62/ECE/ONU
20. Vitrages, essuie glace, dispositifs de dégivrage et désembuage 97/24/CE (1) Chapitre 12
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er juillet 2007 17 juin 2003
21. Dispositifs de retenue pour passagers 93/32/CEE (4)
modifiée 1999/24/CE 1er janvier 1996
1er juillet 2000 1er mai 1999
22. Ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité 97/24/CE (2) Chapitre 11
modifiée par 2006/27/CE 17 juin 1999
1er juillet 2007 17 juin 2003 16/ECE/ONU
23. Identification des commandes témoins et indicateurs 93/29/CEE (2)
modifiée par 2000/74/CE 1er janvier 1996
1er juillet 2002 1er mai 1999 60/ECE/ONU
24. Inscriptions réglementaires 93/34/CEE
modifiée 1999/25/CE
modifiée par 2006/27/CE 1er janvier 1996 (5)
1er juillet 2000
1er juillet 2007 1er mai 1999
25. Indicateur de vitesse 2000/7/CE 1er juillet 2001 (6) 1er juillet 2001 (6) 39/ECE/ONU
(a) compte tenu du champ d'application défini dans la directive. Dans la mesure où la directive le permet, les équipements homologués conformément aux dispositions de directives visant d'autres catégories de véhicules ou des règlements de l'ECE/ONU correspondants peuvent aussi être montés.
(b) le type en regard de la directive particulière consiste en l'ensemble des systèmes, entités techniques ou composants identiques sous les aspects essentiels de conception et de construction relatifs à la dite directive. Il est le cas échéant défini dans la directive. Il ne doit pas être confondu avec le type version "mines" de véhicule ou le type variante version CE de véhicule. Par exemple, la création d'un nouveau type version "mines" apparaissant après la date d'entrée en vigueur d'une directive particulière pour les nouveaux types ne nécessite pas la conformité à ladite directive si le type en regard de la directive n'est pas modifié.
(1) Conformité facultative pour les réceptions CE de petites séries, les réceptions à titre isolé et les réceptions complémentaires par type de véhicules. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.
(2) Conformité facultative pour les réceptions à titre isolé. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.
(3) Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux véhicules d’intérêt général prioritaires définis à l’article R. 311-1.
(4) Peut être remplacée par une évaluation qualitative dans le cadre des réceptions par type CE de petites séries et des réceptions à titre isolé.
(5) Pour mémoire : les dispositions des articles R. 317-9 du code de la route sont applicables.
(6) 1er juillet 2002 pour les cyclomoteurs.
(7) 1er juillet 2004 pour les cyclomoteurs.
( Pour les motocyclettes trial et enduros à 2 roues, application au 1er janvier 2004 pour les nouveaux types et au 1er juillet 2005 pour tous les types.
(9) Application au 1er janvier 2008 pour les types de véhicules vendus à moins de 5 000 unités par an dans l’Union européenne.
Modifié AM 27/03/06

2° PIECES UTILISABLES POUR L'EVALUATION DE LA CONFORMITE D'UN VEHICULE AUX DISPOSITIONS DU 1°

1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule : certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements ; ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base.
2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ; ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 6 du présent arrêté.
3. Aux fins de la réception à titre isolé, mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné ; ou vérification directe par l'agent chargé de la réception, le cas échéant, à l'aide de tous documents utiles ; ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé.

3° LISTE DES EQUIPEMENTS DEVANT ETRE RECEPTIONNES SELON LES DISPOSITIONS DU TABLEAU DU 1° CI-DESSUS, PREALABLEMENT A LEUR MISE SUR LE MARCHE DE DEUXIEME MONTE (REMPLACEMENT) EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 321-15 DU CODE DE LA ROUTE

Composants :
- avertisseur acoustique ;
- dispositifs d'éclairage et de signalisation ;
- rétroviseurs ;
- ceintures de sécurité ;
- vitrages de sécurité ;
- pneumatiques (*) ;
- réservoirs de carburant (*) ;
Entités techniques :
- dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ;
- béquille ;
- antivol ;
- dispositifs d'échappement non d'origine ;
- essuie-glaces, lave-glaces, dispositifs de dégivrage et désembuage (*) ;
- dispositifs d'attelage (*) ;
- entités techniques indépendantes électriques et électromagnétiques (*) ;
- convertisseurs catalytiques de remplacement (**). Ajouté AM 27/03/06


(*) Applicable à partir du 17 juin 1999.
(**) Applicable à partir du 18 mai 2006. Ajouté AM 27/03/06


ANNEXE II
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ « CE » DES CYCLOMOTEURS, MOTOCYCLETTES
AVEC OU SANS SIDE-CAR, TRICYCLES, QUADRICYCLES LÉGERS ET QUADRICYCLES LOURDS
Supprimé AM 27/05/04


ANNEXE III
DONNÉES NÉCESSAIRES À L'IMMATRICULATION EN FRANCE DES MOTOCYCLETTES
DONT LA PUISSANCE CONVENTIONNELLE À LA ROUE N'EXCÈDE PAS 73,6 kW, DES TRICYCLES
ET QUADRICYCLES, ET À LA VENTE DES CYCLOMOTEURS,
DONT LE TYPE A FAIT L'OBJET D'UNE RÉCEPTION « CE »
Supprimé AM 27/05/04
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